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Droits d'auteur

DROITS D'AUTEUR

Je tiens à rappeller que le site "Livres pour tous" est un annuaire de liens vers des livres téléchargeables légalement, c'est à dire soit parce qu'ils sont libres de droits (domaine public), soit parce que leurs auteurs ont bien voulu les mettre à disposition des internautes.

Sauf autorisation de l'auteur, vous ne trouverez donc pas de liens vers des livres contemporains non libres de droits, ce qui me mettrait dans l'illégalité et ce n'est pas mon but.Donc si vous cherchez des livres de type "Harry Potter", "Code da Vinci" et autres, je ne peux que vous conseiller de vous rendre dans votre librairie.

Le site "Livres pour tous" est hébergé en France, et par conséquent est soumis aux lois de ce pays.Je fais tout pour respecter ces lois en toute bonne foi,mais je ne suis pas à l'abri d'une erreur.Aussi je compte sur les lecteurs si jamais il y a un doute au sujet d'un ouvrage.

"Livres pour tous" est un annuaire de liens, c'est à dire qu'il renvoit vers des sites qui sont hébergés dans plusieurs pays différents.Ceux-ci sont également tenus de respecter la loi en vigueur dans leur pays.

Les internautes sont soumis eux à la loi de leur pays respectif, c'est à dire qu'ils ne peuvent télécharger un ebook si la loi ne le permet pas.

 

- Petit rappel de la législation pour les oeuvres nationales, des auteurs nationaux, dans le cadre national:

 Dans l'Union Européenne et en Suisse, une oeuvre devient libre de droits 70 ans après le décès de l'auteur (en général, mais pour la France, cette durée peut-être prolongée de 13 à 43 ans avec le problème des années de guerre).

Au Canada, cette durée n'est que de 50 ans.

 

- Extrait des textes régissant le droit d'auteur en France :

CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Chapitre III : Durée de la protection

Article L123-1
(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 5 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

Article L123-4
(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 8 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)
Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.

Article L123-8
Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les oeuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919.

Article L123-9
Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l'article L. 123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941.

Article L123-10
Les droits mentionnés à l'article précédent sont prorogés, en outre, d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès.
Au cas où l'acte de décès ne doit être ni dressé ni transcrit en France, un arrêté du ministre chargé de la culture peut étendre aux héritiers ou autres ayants cause du défunt le bénéfice de la prorogation supplémentaire de trente ans ; cet arrêté, pris après avis des autorités visées à l'article 1er de l'ordonnance nº 45-2717 du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les cas où la mention "mort pour la France" aurait dû figurer sur l'acte de décès si celui-ci avait été dressé en France

Article L123-12
(inséré par Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 10 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)
Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 123-1.  

 

 

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